Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
63. Le pâturage et l’épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 sont interdits:
1°  dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est élevé;
2°  dans l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l’eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 10 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans;
3°  dans les premiers 100 m de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen.
L’épandage de matières fertilisantes azotées est également interdit dans l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa.
L’épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières fertilisantes azotées ou de matières résiduelles fertilisantes, s’il est effectué à des fins d’entretien domestique, n’est pas visé par l’interdiction prévue au présent article.
D. 696-2014, a. 63.